Le mot, décidément, fait la Une des gazettes, à défaut d’être dans l’air du temps. Les excommunications, aujourd’hui, il y en a manifestement trop, ou trop peu, on dés-excommunie les méchants et on excommunie les gentils, bref, la situation est confuse et, à dire vrai, peu emballante. Plutôt que de prendre parti sur l’affaire brésilienne (d’autres l’ont fait ici, ici et ici par exemple), je me propose de m’adresser à un lecteur fictif présumé ignorant, et de lui faire le topo sur l’excommunication en soi. Je ne promets pas une partie de rigolade, mais la science avant tout, et chacun tirera, s’il le souhaite, les conclusions qu’il voudra.
«Enlevez le pervers du milieu de vous»
Pour comprendre ce qu’est une excommunication, l’erreur fatale serait de commencer par s’adresser à un canoniste. Il aurait bien sûr une réponse toute prête: l’excommunication est la plus grave des censures ecclésiastiques, par laquelle quelqu’un est exclu de la communion des fidèles. Et de vous renvoyer, pour les détails, au Code de droit canonique, Livre VI, titre IV, chapitre 1, canons 1331 et suivants. C’est précis, clair comme le droit sait l’être mais vous voilà bien avancé. Le juriste a tendance à présupposer une foule de choses qui lui semblent évidentes — ce que c’est qu’une censure ecclésiastique, qu’il y a dans l’Eglise un droit pénal, qu’il y a même un droit tout court, et que la «communion des fidèles» est une notion transparente. Or, même si vous écoutez pieusement un prêche tous les dimanches, même si vous savez votre catéchisme sur le bout des doigts — conditions déjà difficiles à remplir — il y a fort à parier que vous n’avez jamais entendu parler de tout ça. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a des spécialistes, des canonistes justement, qui font profession de maîtriser à fond ces concepts mystérieux.
Or, pour l’excommunication, il y a beaucoup plus simple. «La plus grave des censures ecclésiastiques», en effet, est aussi la plus ancienne, tellement ancienne qu’elle est aussi vieille que l’Eglise, aussi vieille, en fait, que l’Evangile lui-même. La lente et savante construction juridique de l’excommunication est en fait une grosse note de bas de page à deux versets de saint Matthieu:
Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain. (Mt 18,16-17)
C’est Jésus qui parle, et il parle à ses disciples. Il cite à deux reprises des prescriptions juridiques de l’Ancien Testament, du Lévitique (19,17) pour la correction seul à seul, du Deutéronome (19,15-21) pour la convocation des témoins — ce dernier texte se concluant sur le sort à réserver au coupable avéré: «Tu fera disparaître le mal du milieu de toi». Le mot traduit par «communauté» dans saint Matthieu est ekklêsia en grec, c’est l’assemblée des fidèles. Considérer le pécheur impénitent comme le païen et le publicain, c’est l’exclure de l’assemblée, le tenir hors de l’Eglise visible. Et pour qu’on ne pense pas qu’il s’agit là seulement d’une mesure physique d’éloignement, le Christ étend à tous les ministres de l’Eglise, au verset suivant (18), le pouvoir conféré d’abord solennellement à Pierre (cf. Mt 16,19): «tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié».
Le Christ parle ici avec autorité. Il n’est pas le «doux rêveur de Galilée» cher à Renan, il est le fondateur conscient d’une institution organisée, avec des chefs reconnus qui assument les pouvoirs juridiques dévolus aux chefs d’Israël. Certes, ce texte seul ne dit pas tout. Le Christ vient, juste avant, de faire du Royaume de Dieu celui des enfants, et de ceux qui se font semblables aux plus petits. Il vient de révéler que c’est la volonté du Père céleste que pas un seul de ces petits ne se perde. Et il donnera à Pierre, juste après, la loi du pardon illimité des offenses. Mais la séquence même, lue dans son ensemble, est empreinte de cette tendresse virile, presque terrible, qui caractérise le Christ des Evangiles: si l’Eglise doit être le Royaume des enfants, malheur à celui qui fait mal aux moindres d’entre eux! La plus grande tendresse rejoint ici la rigueur la plus sévère. Le Christ n’est pas franchement le précurseur du soft management.
Je ne crois pas plaquer sur le texte évangélique des conceptions juridiques qui seraient étrangères aux pratiques et aux conceptions de la primitive Eglise. Au premier siècle, il n’y avait certes pas de droit canon, l’organisation était rudimentaire et les pratiques pouvaient varier au sein de la petite communauté en croissance. Mais saint Paul déjà ne craint pas de faire usage du pouvoir conféré par le Christ aux apôtres, qui «livre à Satan» des blasphémateurs (I Tm 1,20) et des Corinthiens incestueux (I Co 5,5). L’excommunication en bonne et due forme, dans sa forme originelle, la voilà:
Je vous ai écrit de n’avoir pas de relations avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait impudique, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même avec un tel homme de ne point prendre de repas. Qu’ai-je à faire, en effet, de juger ceux du dehors? N’est-ce pas ceux du dedans que vous jugez, vous? Ceux du dehors, c’est Dieu qui les jugera. Enlevez le pervers du milieu de vous. (I Co 5,11-13).
Et, tiens!, saint Paul cite lui aussi le Deutéronome (13,6), comme l’avait fait le Christ.
On croit parfois que l’excommunication est un reliquat de l’Eglise médiévale, qu’elle résulte d’une confusion entre l’Eglise et une société politique, que l’Eglise primitive était trop préoccupée par l’imminence du retour du Christ pour songer à s’organiser, encore moins pour se doter d’un régime juridique. Les textes les plus anciens suggèrent autre chose, manifestement. L’antiquité chrétienne et le moyen âge ne feront que mettre en forme, à partir de la tradition reçue et des expériences accumulées, les modalités concrètes et la portée précise d’une pratique qu’on peut dire authentiquement fondationnelle. Pour le dire brutalement: sans excommunication, il n’y a pas d’Eglise, car l’Eglise existe au moment où elle se conçoit comme un corps organisé, avec un dedans et un dehors, et le pouvoir de dire qui est dedans, qui peut entrer… et qui doit sortir. C’est rude, peut-être, mais c’est ainsi, et aucun évêque, aucun concile, aucun pape ne peut faire semblant d’oublier que telle est la loi reçue du grand patron en personne.
Hors de la communion
Dire qu’il n’y a pas d’Eglise sans excommunication est évidemment un peu paradoxal. Je suis certain que, de nos jours, on trouverait plus aimable de dire, par exemple, qu’il n’y a pas d’Eglise sans tolérance ou, pour prendre un mot moins ridicule, qu’il n’y a pas d’Eglise sans amour. Après tout, pourquoi pas? Les deux formules sont, à y bien regarder, à peu près synonymes. Il suffit pour s’en apercevoir de se rappeler ce que c’est que l’Eglise.
Ce n’est pas encore le moment de faire donner le canon, j’entends de faire intervenir le droit canonique. Faisons plutôt un détour par la case théologie. Le temps de se rappeler, au moins, que l’Eglise n’est pas une société quelconque, ni un organisme, ni une république, — ni d’ailleurs une monarchie. L’Eglise est le peuple formé par la communion au corps et au sang du Christ. On y entre, à travers une phase d’initiation commencée par le baptême, pour participer au banquet pascal, c’est-à-dire pour s’incorporer au Christ à travers le sacrement de l’eucharistie. Le cœur de l’Eglise est donc un rite, c’est un acte de culte qui rend perpétuellement présent le sacrifice de la Croix, par lequel le Christ a racheté son peuple, par lequel il s’est acquis un peuple qu’il sanctifie par sa mort et sa résurrection. L’eucharistie communique aux fidèles la substance même du Christ. En communiant, le chrétien ne vit pas seulement un moment de fraternité, comme au cours d’un banquet républicain. Il se fait transpercer par la substance divine, et se fait absorber par cela même qu’il paraît recevoir. La barrière des corps fond comme la cire, et tous ceux qui communient sont transformés dans l’Unique qu’ils reçoivent, ils deviennent une seule substance qui est celle de Dieu. Je ne fais là, bien sûr, que gloser saint Paul:
La coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, à nous tous nous ne formons qu’un seul corps, car tous nous avons part à ce pain unique. (I Co 10,16-17)
La voilà, la «communion des fidèles» dont parlait tout à l’heure le canoniste (son heure vient bientôt). Le même saint Paul redira souvent que l’accès à la communion présuppose certaines dispositions, à commencer par celle de reconnaître le corps du Christ dans le pain consacré, et de ne s’être pas rendu indigne du Repas du Seigneur (cf. I Co 11,23-32). Il ne parle pas d’un évanescent symbole, mais de la plus charnelle rencontre avec Dieu, à laquelle les solennelles règles de pureté de la Thorah voulait depuis des siècles préparer le peuple de Dieu. Que ces règles soient désormais intérieures ne les rend pas moins exigeantes, bien au contraire.
Il y a plus, assurément, dans l’excommunication que la simple privation du sacrement de l’eucharistie. Plus, mais pas totalement autre chose. Si l’on dit, en bonne théologie, que l’eucharistie fait l’Eglise, cela veut dire que l’Eglise en tant que corps du Christ «répandu et communiqué» (Bossuet) est essentiellement l’assemblée structurée et organisée par et pour le culte eucharistique. L’excommunié est celui qui perd son droit à appartenir à cette assemblée. Non seulement il ne peut plus communier — comme tout coupable d’un péché grave — mais il ne peut plus même paraître dans l’assemblée, encore moins y exercer une fonction, ni avoir part à aucun des rites sacrés qui, dans l’Eglise, participent de l’eucharistie. Tenu pour un païen et un publicain, comme dit le Christ, ne s’en distinguant seulement que parce qu’il a reçu l’ineffaçable baptême, et parce qu’il peut, s’il se repent, espérer revenir dans la communion de l’Eglise.
Et le droit, dans tout ça?
J’ai dit en commençant qu’il ne fallait pas faire causer trop tôt les canonistes. Ce n’est pas du mépris pour la corporation, mais plutôt l’expérience du fait qu’ils ne sont pas les mieux placés pour se présenter sous leur meilleur jour. Modestes et savants comme ils sont, ils ne songent pas toujours aux évidences les plus simples. Ils se voient en techniciens du droit de l’Eglise, et oublient d’expliquer que ce droit n’est rien d’autre que l’art de garantir à tous les fidèles le bénéfice constant de la justice et de la miséricorde de Dieu. La justice, pour protéger les plus faibles, et la miséricorde, pour laisser toujours grandes ouvertes à tous les portes du salut. Le droit romain disait: Salus populi suprema lex esto — le salut du peuple est la loi suprême. On peut sacrifier un membre pour que le peuple entier ne périsse pas. Le droit de l’Eglise dit: Salus animarum suprema lex — c’est le salut des âmes, c’est-à-dire de chacune en particulier, qui est dans l’Eglise la loi suprême. Tel est, littéralement, le dernier mot du droit canonique, le dernier canon du Code (canon 1752). La communauté des fidèles a des droits et doit être protégée en tant que corps; mais ce qui prévaut de bout en bout, c’est que pas un seul ne périsse.
Cela vaut aussi, et peut-être surtout, du «droit pénal» de l’Eglise, dont relèvent les excommunications. La discipline actuelle, héritière de vingt siècles d’expérience et de réflexion, s’efforce d’exprimer au mieux le souci exclusif de l’Eglise pour le salut des âmes. En d’autres temps, lorsque les intérêts de l’Eglise faisaient corps avec ceux d’une société chrétienne, il arrivait que l’Eglise fasse appel au «bras séculier» pour punir certains délits aussi au plan civil. Cette pratique, encore mentionnée dans le Code de droit canonique de 1917, a disparu totalement du Code promulgué en 1983 — elle était d’ailleurs tombée en désuétude depuis des décennies. Aussi bien les peines canoniques n’ont-elles aujourd’hui qu’une teneur spirituelle. Elles consistent à priver le baptisé délinquant de certains biens spirituels auxquels il aurait droit par ailleurs en tant que baptisé: par exemple, le priver de la réception des sacrements. Le droit de l’Eglise s’exerce donc sur des biens qui relèvent exclusivement de sa responsabilité, en tant qu’elle a autorité pour définir, en accord avec la doctrine de la foi, les modalités de l’administration des biens spirituels qui lui sont confiés par Dieu.
Un principe fondamental est que le droit pénal ne s’exerce que dans le «for externe», c’est-à-dire pour des fautes objectives, visibles et apparentes. On n’encoure pas de sanctions pénales si l’on a entretenu, par exemple, des idées de meurtre, sans passer aux actes. En revanche, il s’agit certainement d’un péché qui doit être avoué en confession, laquelle s’exerce au for interne. De même, les sanctions pénales sont externes, c’est-à-dire publiques. Par exemple, un prêtre frappé de suspense n’a pas le droit de célébrer la messe. En revanche, la pénitence imposée en confession est d’ordre privé et interne — par exemple, le pénitent doit réciter un Ave. Cette distinction du for externe et du for interne a mis un certain temps à s’imposer dans l’Eglise, et dans les premiers siècles la pénitence était souvent publique. Il est clair, néanmoins, que les sanctions pénales n’entendent pas se substituer au jugement de Dieu, et que l’Eglise, par conséquent, ne «condamne» personne à l’enfer (par exemple).
Un autre principe est que les peines canoniques n’ont pas pour objectif principal la vengeance ou sanction mais, au contraire, la conversion du délinquant. C’est le cas des censures, qui sont les peines les plus graves (l’excommunication est la plus grave, suivie de l’interdit et de la suspense, qui ne peut frapper que des clercs). Celles-ci sont prévues avant tout pour prévenir les délits: le fait de savoir qu’on encoure une censure si l’on commet un certain délit a un fort effet dissuasif, et aide à prendre conscience de la gravité de la faute. En outre, la censure ne peut être appliquée que si le délinquant a, selon les termes canoniques, une attitude contumace: c’est-à-dire qu’il doit être averti de la peine qu’il encoure et qu’il persévère dans sa faute. Par conséquent, ces peines doivent être remises dès que le délinquant s’est amendé — en termes canoniques, dès qu’il cesse sa contumace. Il existe aussi, cependant, des peines dites «expiatoires», imposées au délinquant en réparation pour sa faute. Celles-ci ne doivent pas forcément être remises même si le délinquant a cessé sa contumace. Exemples de peines expiatoires: interdiction de résider en un lieu donné, privation d’une charge ecclésiastique, renvoi de l’état clérical.
Pour se rendre coupable d’un délit, dans l’Eglise, il faut être majeur (16 ans accomplis), avoir l’usage habituel de la raison, et ne pas ignorer la loi. Ce dernier point, on le voit, distingue le droit canon du droit civil, pour qui «nul n’en censé ignorer la loi». En droit canon, si vous commettez un délit passible d’excommunication, mais que vous ignoriez que c’était le cas, vous ne pouvez être excommunié. Toutefois, l’ignorance de la loi n’est, en principe, pas retenue pour les clercs, qui sont censés connaître le droit canon.
Le Code de 1983, prolongeant un mouvement déjà très net du Code de 1917, réserve les peines les plus lourdes à des délits particulièrement graves, soigneusement énumérés, et de telles peines ne peuvent être encourues que dans les cas prévus par la loi. C’est un cas où l’Eglise applique le principe de la légalité des peines, qui n’est pas pour elle un principe absolu. Le législateur entend par là rendre manifeste la finalité pastorale du droit pénale, et restreindre les abus possibles dont le passé offre maints exemples. Le Concile de Trente, déjà, avait dû inviter les évêques à la modération dans l’usage des censures, et le Code de 1917 avait fortement diminué les cas d’excommunication latae sententiae (voir infra). Voici donc où nous en sommes pour les excommunications, selon le Code de 1983.
- L’excommunication, qui est donc la plus grave des peines ecclésiastiques, a pour fin principale, comme toutes les peines de ce types (appelées «censures»), l’amendement du coupable. Elle peut cesser dès que celui-ci vient à résipiscence (j’adore ce mot). Les autres censures sont l’interdit et la suspense, qui ne peut frapper que des prêtres.
- L’excommunié ne peut pas célébrer l’Eucharistie (s’il est prêtre) ni aucun autre sacrement, ni recevoir aucun sacrement, ni occuper aucune charge dans l’Eglise. Cf. can. 1331, §1.
- Compte tenu de sa gravité, l’excommunication est en général ferendae sententiae, c’est-à-dire qu’elle doit être explicitement prononcée par une sentence en bonne et due forme de la part de l’autorité compétente (généralement, un évêque, pour un fidèle de son diocèse, ou le pape, qui a un pouvoir universel). Cf. can. 1314.
- En un petit nombre de cas limités, explicitement prévus, l’excommunication est latae sententiae, c’est-à-dire qu’elle est déjà prévue par le Code et s’applique ipso facto, dès le délit commis (tout le monde avait compris). La «sentence», la peine, est déjà prévue par la loi.
- Une excommunication latae sententiae peut en outre être déclarée, c’est-à-dire rendue publique et confirmée par l’autorité légitime. Elle rejoint alors le cas d’une excommunication infligée par une sentence spéciale, et l’excommunié qui tenterait de célébrer la messe, par exemple, ou de célébrer un sacrement, ne poserait pas seulement un acte illicite, mais un acte invalide. Cf. can. 1331, §2. C’est ainsi que le Saint-Siège avait «déclaré» l’excommunication des quatre évêques sacrés sans mandat pontifical par Mgr Lefebvre, en 1988, ainsi que celle des deux évêques consécrateurs (morts depuis).
- Méritent l’excommunication latae sententiae des délits particulièrement graves qui, d’une part, justifient que leur gravité soient rendue manifeste par la menace d’une sanction automatique, ou qui, d’autre part, ne pourraient être efficacement punis par une sentence spéciale. Il y a sept cas d’excommunication latae sententiae dans le Code de 1983: 1. apostasie, hérésie ou schisme; 2. profanation des espèces consacrées; 3. agression physique contre le pape; 4. absolution donnée par un prêtre à son propre complice dans un péché de nature sexuelle; 5. ordination d’un évêque sans mandat pontifical; 6. violation du secret sacramentel par le confesseur; 7. avortement. Cf. can. 1364-1398.
- L’excommunication latae sententiae encourue par un avortement concerne tous ceux qui ont activement participé à cet avortement, en le demandant, en y incitant, ou en le pratiquant, sous réserve de répondre aux conditions strictes évoquées ci-dessous.
- Pour être passible de l’excommunication, il faut, entre autres conditions, être majeur (16 ans révolus, dans le droit canon), et avoir habituellement le plein usage de la raison (en droit canon, un simple intervalle lucide ne suffit pas à être capable de délit), avoir délibérément violé la loi, en connaissant cette loi, ne pas avoir agir sous la contrainte ou par surprise, ou en état de légitime défense (par exemple, si c’est le pape qui vous saute dessus avec un couteau). Cf. can. 1321-1322.
- La crainte d’un grand mal (même si l’on se trompe sur sa gravité ou son imminence réelle) peut exempter du délit, sauf s’il s’agit d’un acte intrinsèquement mauvais, comme c’est le cas d’un avortement. Cependant, cette crainte constitue en ce cas une circonstance atténuante, et peut justifier par conséquent une mitigation de la peine. Cf. can. 1323-1324.
- L’évêque du lieu peut remettre la peine, à moins que cette remise ne soit réservée au Pape (comme c’est le cas pour la violation du secret de la confession, ou l’ordination d’un évêque sans mandat pontifical). Dans la pratique, l’évêque désigne généralement un prêtre de son diocèse pour effectuer la levée d’une excommunication — ce prêtre reçoit alors le titre charmant de «pénitencier». Une personne excommuniée doit s’adresser au pénitencier pour, dans les conditions requises, se voir relever de son excommunication.
Quelques légendes
Pour conclure sur une note légère, je rappelle que Galilée, lui, n’a jamais été excommunié, pas plus que les acteurs de théâtre ou ceux qui étudiaient l’anatomie en disséquant des corps humains. Ce sont des légendes qui ont la vie dure, mais aucun fondement historique.
14 mars 2009 at 19:34
Cet « escalier » n est pas facile a gravir pour les esprits simples mais que voila une magnifique lecon. Mais je maintiens mon idee que le probleme c est que le vulgum pecus se fait un devoir d avoir une opinion sur tout et en particulier sur des sujets qui ne sont pas franchement simples ….et qui souvent ne les concernent pas puisque beaucoup ne sont pas « en communion » avec l Eglise.
par ailleurs je pense que ce qui attriste notre cher Benoit 16 ce ne sont pas les reactions mediatiques mais celles de ses eveques qui sont senses connaitre le sujet.
Je vais imprimer ce cours et le relire. Je t embrasse. Tant’Gen
16 mars 2009 at 23:25
Je suis jaloux… :)
Excellent billet, chapeau.
16 mars 2009 at 23:38
Merci, l’ami, j’apprécie l’éloge. Ça me console (un peu) de mon incapacité à faire des billets un peu «toniques»…
17 mars 2009 at 19:52
Bon article qui permet de discréditer totalement les évêques français qui ont cru bon de nier le code de droit canonique
Or le code est très clair : l’excommunication est immédiate en cas d’avortement
Mais voilà , il ne faut pas le dire car c’est le corpus des lois de l’Eglise qui s’effondreraient dans ce cas
La connerie se trouve dans l’enseignement du magistère ecclésiastique ,aussi limpide que criminel
17 mars 2009 at 21:08
Navré, mais je doute que mon article permette de discréditer les gens que vous dites. Le code est très clair, assurément: l’excommunication ne peut s’appliquer que si un certain nombre de circonstances assez contraignantes sont réunies — majorité, advertance, contumace, absence de crainte, de violence ou de surprise, et j’en passe. Le code n’est pas une machine à excommunier, encore moins une arme pour décider à la place des juges qui encoure ou non une excommunication. Il y a même, en droit canon, une partie de l’appréciation qui revient au justiciable lui-même, dans la mesure où lui seul peut évaluer certaines dispositions intérieures qui doivent être présentes pour risquer telle ou telle peine.
Quant à votre jugement sur la connerie du code en général, je vous en laisse la responsabilité. Comme tous les codes, il est là pour servir à la justice, pas pour empêcher de réfléchir.
20 mars 2009 at 21:06
La récente réaction de la « curie » du diocèse de Recife(en ligne sur « la croix »)montre que ces ecclésiastiques appliquent à la lettre le code: 1 l’avortement est un crime 2 il est puni de l’excommunication immédiate 3 il ne peut y avoir dans ce cas d’amodiation de la peine4 cela doit servir d’exemple aux mauvais catholiques
C’est en suivant cette « logique » que je parle de la « connerie » de ce texte juridique
21 mars 2009 at 00:47
Et vous trouvez défendable que l’excommunication soit automatique pour les personnes qui réalisent un avortement, voire qui profanent l’hostie alors que les assassins et les personnes responsables de génocides peuvent rester dans le sein de l’église ?
21 mars 2009 at 09:45
Non bien sûr
Mon propos ne consistait qu’à déchiffrer les soubassements du code de droit canonique de 1983 actuel tel qu’il est et non tel que nous pourrions souhaiter qu’il soit à l’avenir
21 mars 2009 at 19:44
Vous dites : « par exemple, ou de célébrer un sacrement, ne poserait pas seulement un acte illicite, mais un acte invalide. Cf. can. 1331, §2. ».
Or ce n’est pas tout à fait exact.
Les sacrements restent valides même s’ils sont interdit de célébration.
Ce qui est invalide, ce sont les actes de gouvernement.
Voici le canon 1331 :
1 A l’excommunié il est défendu:
1). de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient;
2). de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements
3). de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
2 Si l’excommunication a été infligée ou si elle a été déclarée, le coupable:
1). s’il veut agir contre les dispositions du Par.1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose;
2). pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le Par.1, n. 3 ne lui sont pas permis;
3). n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés;
4). ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Eglise;
5). ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Eglise.
Nous voyons que le §2 sur l’invalidité renvoie au §1 uniquement sur ce qui concerne le n°3, c’est à dire les actes de gouvernement.
21 mars 2009 at 20:11
Parmi les actes qui sont rendus invalides par la déclaration de l’excommunication, il y a ceux des sacrements qui supposent un pouvoir reçu de la hiérarchie, à savoir la confession et le mariage. Cela, c’est la norme générale. Cependant, des dispositions spécifiques peuvent être décidées au plan local et, par exemple, dans le diocèse de Paris les mariages célébrés à saint Nicolas du Chardonnet sont reconnus pour valides par l’autorité diocésaine. Ça ne veut pas dire que la pratique est encouragée, mais on veut éviter, je suppose, de créer de nombreuses situations intenables et ingérables.
21 mars 2009 at 22:41
oh horreur
on n’adore que DIEU : voir n° 1
22 mars 2009 at 21:48
C’est toute la difficulté de comprendre la différence entre « valide » et « licite ».
Les sacrements dans la FSSPX sont valides mais illicites par exemple.
Autre exemple, la majorité des messes paroissiales en France sont illicites du fait du non respect de la Liturgie mais le sacrement de l’Eucharistie y est valide.
23 mars 2009 at 11:25
Bonjour,
ce topo est très bien, clair, et instructif. Merci
je pense que le droit canon n’a pas à être changé comme certaines personnes le disent… tout simplement car, certes il y a ce que nous, hommes, appelons incohérences, mais ce code ne change pas les âmes! enfin j’espère.
Alors au lieu de crier au loup contre les criminels non excommuniés (injustice humaine par rapport aux avortement certainement) cherchons notre bonheur et celui de ces derniers par l’élévation de nos âmes et cela passe aussi par la soumission au canon…
« Dieu reconnaitra les siens » et malheureusement, ou heureusement d’ailleurs, pour les catholiques il sera plus dur d’aller au Paradis qu’un criminel repenti à sa dernières heure… et pourtant « tu ne tueras point ».
Le fond de toute l’église est la foi, la croyance en Dieu et l’âme de chacun. Le code reste un outil d’application pour cadrer les fidèles. Mais rien en peut cadrer l’âme elle-même sauf Dieu. Donc cessons de chercher à vouloir changer l’église pour des raisons bassement humaines l’église est à un espoir divin d’éternité immatérielle et donc bien loin de tous nos problème terrestre juridique etc…
et je trouve ce raisonnement assez falacieux, retombant dans ce que nous vivons en ce moment à savoir « l’église doit s’adapter »: ne serait pas aux fidèles de le faire?
23 mars 2009 at 15:36
Merci pour cet article lumineux. Justement, je me disais qu’il manquait à la blogosphère… et le voilà !
Vous oubliez de dire (ou bien c’est une erreur de ma part), que l’excommunication n’a pas d’après Saint Augustin pour objectif final d’exclure définitivement le fidèle, mais de l’amener à ressentir la douleur de l’exclusion et à s’amender.
L’excommunication vise à la repentance et non à l’exclusion (je ne dis pas qu’elle y parvienne pour autant).
23 mars 2009 at 15:38
En vérité, comment faites-vous pour rester aussi serein dans la tourmente ?
Je constate par ailleurs que cela influe beaucoup le ton des commentaires laissés. Je m’en réjouis !
23 mars 2009 at 16:09
Je crois avoir précisé le caractère « médicinal » de la peine, quelque part dans l’article, mais la référence à saint Augustin m’intéresse.
Et merci pour le beau compliment: je ne peux rêver mieux que de faire un article qui manquait à la blogosphère!
23 mars 2009 at 16:52
Je m’efforcerai donc de trouver la référence exacte (ça m’apprendra à faire le beau !)
24 mars 2009 at 21:16
Après pas mal de recherches (mon souvenir était très flou), voici tout ce que j’ai trouvé :
un extrait de De la fréquente communion du Grand Arnaud Partie 2, chap. 5) en 1643 :
« La premiere se fait malgré l’excommunié, comme estant le dernier foudre de la cholere de l’eglise, irritée par son endurcissement dans les crimes. La seconde se fait avec son consentement, lors que le pecheur touché de Dieu, et reconnoissant la peine que ses ingratitudes meritent, se presente au prestre pour recevoir cette sentence, par laquelle il est esloigné de la presence de Dieu, et de la manducation de son corps, et qu’il doit avoir le premier prononcée contre soy-mesme, comme Saint Augustin nous enseigne dans son homelie cinquantiesme : et Saint Caesarius apres luy dans les paroles que nous venons de citer de sa huictiesme homelie, et encore plus expressément dans la treiziesme, où il asseure, (…). Et enfin, quoy que ces deux sortes d’excommunications, dont l’eglise se sert contre les pecheurs, soient l’image de l’excommunication funeste que Jesus-Christ prononcera contre les reprouvez au dernier jour : (parce qu’ainsi que la manducation du corps du fils de Dieu dans l’eucharistie, est l’image de celle du ciel ; l’exclusion de ce corps est une espece de damnation). Il y a neantmoins cette difference que la premiere est tellement l’image de ce dernier jugement, qu’elle en est le prejugé, comme Tertullien dit ; au lieu que la derniere n’en est l’image, que pour en estre le remede, et comme le prejugé de la sentence favorable de Jesus-Christ au dernier jour. afin (dit Saint Augustin dans son homelie cinquantiesme, digne d’estre gravée dans les cœurs de tous les veritables penitens) (…). Et c’est pour cette raison, comme Saint Eloy le remarque dans son homelie huictiesme, que l’on faisoit retirer les penitens au costé gauche de l’eglise, et qu’on les couvroit de cilices qui sont faits de poil de bouc et de chevre, afin qu’ils se considerassent, comme ayans merité par leurs pechez d’estre mis à la gauche du souverain juge, et au rang des boucs et des reprouvez : et que dans cette pensée ils s’estimassent trop heureux de pleurer et de gemir pour sortir de ce miserable estat, et de se retirer humblement de l’autel divin pour purifier leur vie, afin de n’estre point rejettez du banquet celeste et eternel. Saint Augustin marque assez ces deux sortes d’excommunication contre les impenitens et contre les penitens ; lors qu’il appelle l’une mortelle, et l’autre medecinal, pour me servir de ce mot. »
L’homélie cinquantième de Saint Augustin est intitulé « De la pénitence », est consultable sur Google Book Search.
Par après un premier balayage rapide, je n’ai pas retrouvé le passage mentionné par Arnaud.
Mais j’ai aussi le très vague souvenir (assuré) d’un saint (était-ce saint Augustin) qui demanda à être excommunié peu avant sa mort, pour connaître la soif des sacrements (évidemment l’excommunication a été levée à temps !). Mais comme mon souvenir n’est pas plus précis que ça, je préfère prétendre l’avoir inventé et ne pas être convié à vous fournir la référence exacte !
14 avril 2009 at 17:02
Cher Philarète,
merci pour le topo nécessaire ( hélas!) à ma culture quasi inexistante dans le domaine du droit canon. La question que je me pose est la suivante: la proclamation de l’excommunication ou sa certitude implicite dans les sept cas que tu cites n’est-elle pas un outil non exhaustif : n’est-ce pas le fidèle qui se met en état de ne pas pouvoir communier ,même si ce n’est pas « officiellement reconnu »,par exemple dans le cas d’un inceste, d’un génocide etc…Ne se place-t-on pas de hors de la communion ecclesiale si on n’a pas une démarche de repentir de demande de pardon? En clair est-ce la proclamation qui place hors de la communion ou est-ce la reconnaissance par l’Eglise d’un état ne dépendant pas de sa décision? Dans le premier cas la réflexion sur le fait que l’Eglise est réellement « dépositaire » des biens que Dieu lui confie prendrait un poids important dans ma p’tite tête un peu lente, mais j’avais toujours pensé que c’était le deuxième cas qui s’appliquait.
Merci pour ce blog dont j’ai entendu parler il y a quelques jours par une énarque charmante, un directeur de bibliothèque en cours de gestation et sa femme qui est vaguement ma copine.A bientôt!
14 avril 2009 at 21:21
En fait, les deux cas sont possibles — et, de fait, le second est bien plus fréquent (enfin, pas pour les génocides, j’espère!). L’excommunication est un acte juridique, qui a des effets juridiques, en plus des effets spirituels que tu désignes en parlant de se placer « hors de la communion ecclésiale ». L’excommunication vise certains actes qui ont une particulière gravité quant à la relation d’un fidèle à l’Eglise. Mais d’autres actes peuvent être bien plus graves à d’autres égards — par exemple ceux que tu cites, – et, bien sûr, ils placent le pécheur hors d’état de communier avant de s’être réconcilié avec Dieu.
Merci pour les nouvelles familiales indirectes!
24 juillet 2009 at 15:27
Bonjour
merci pour ce long article détaillé et riche. Mais reste une question pratique : j’ai demandé à être rayé des registres de baptême et ai proclamé mon apostasie en reconnaissant formellement que j’encoure une « excommunication latae sententiae ». L’évêché de Paris m’a répondu positivement en dix jours seulement, et j’ai le double du certificat de baptême rayé avec la mention qui va bien. Suis-je excommunié de fait ? Merci
Pierre
21 septembre 2011 at 20:44
Merci pour ce billet, y a des dérives aussi concernant l’excommunication.
Et, là, je parle pas des religions que vous citez mais plutot des mouvements religieux. Regler la personne exclue pour des raisons absurdes à se reconstruire est difficile et éprouvant..
27 octobre 2011 at 19:06
Deux livres pour un christianisme critique:
« Adieu l’Eglise. Chemin d’un prêtre ouvrier » L’Harmattan. Paris, 2004
« Jésus sans mythe et sans miracle. L’évangile des zélotes » Golias. Villeurbanne. 2009;
de Jacques MEURICE.
Bien à vous.